REGLEMENTS   CONCERNANT  LA  JUSTICE  ET  LE  COMMERCE

LES DROITS

 

 

La septième est une ordonnance du bailli de Vermandois, du 30 juin 1383. Cette ordonnance porte que les mayeurs, échevins et jurés feront tous officiers nécessaires  au maintien du bon ordre et de la police, tels que  de la halle aux draps, gardes de l'étape des vins, égardeurs des vins, courtiers, et autre officiers ; qu’ils pourront faire statuts, édits,  ordonnances, et corriger , changer et renouveler les anciens si métier est, et faire toute choses quelconque pour le profit et gouvernement de la ville et du bien public

 

Le huitième est un acte du 17 décembre 1387 par lequel les doyens, chanoines et Chapitre de Saint-Quentin reconnaissent que la justice de police appartient aux mayeurs et échevins de cette ville dans toute l'étendue de la ville.

 

Le neuvième est une ordonnance des mayeurs, échevins et jurés, du 17 mai 156O, sur la remontrance faite par les mulquiniers ou fabricants de toile qu'il n'y avait aucuns courtiers qui en exerçaient les fonctions comme ils le faisaient avant la prise de la ville, et que toutes personnes s'entremettaient de porter toiles à vendre. ce qui occasionnait plusieurs abus  sur quoi il a été ordonné qu'il y aurait des courtiers jurés qui dorénavant en feraient l'état, suivant qu'ils le faisaient auparavant la prise de la ville, lesquels étaient au nombre de huit, et qu'ils bailleraient caution, et il a été fait défense en outre à toutes autres personnes d' entremettre, de porter à vendre toiles par la ville sous peine d'amende.

 

Le dixième est une autre ordonnance des mayeurs, échevins et jurés du même jour, qui commet un échevin et un juré pour égarder, visiter et marquer les ourdoirs des mulquiniers.

 

Le onzième sont des lettres patentes du Roy François Ier du 22 septembre 1560, par lesquelles les mayeurs, échevins et jurés sont confirmés dans l'exercice de la haute justice, moyenne et basse appartenant à la ville pour  en jouir comme ils en avaient usé jusqu'au sac et pillage de la ville arrivé en 1557.La sixième est une ordonnance du bailli de Vermandois, du 3 novembre 1350, par laquelle il est fait défense à Jean de Kevresis, prévôt royal de Saint-Quentin ne plus à l'avenir troubler les mayeurs et échevins en  leur justice criminelle.

 

La douzième sont d’autres lettres patentes du Roy Charles IX, du 29 juin 1561, qui confirment pareillement les officiers municipaux dans leur droit de haute, moyenne et basse justice sur les habitants de la ville, faubourgs et banlieue.

 

Le treizième sont aussi des lettres patentes d'Henri III, du 14 novembre 1579, enregistrées au Parlement, le 13 janvier 1594, lesquelles confirment aux mayeurs, échevins et jurés la justice civile, criminelle et politique.

 

SOURCE :Histoire de Saint- Quentin -Commerce et Industrie - Charles Picard Société Académique  de Saint- Quentin

 

 

REGLEMENTS CONCERNANT LA VENTE DES TOILES

 

Ces nouveaux règlements différentiels des lois bursales qui ont pour objet unique ou principal de subvenir aux besoins de l’état. en faisant verser des fonds dans les coffres du Roi. et n’étant que de simples lois d ‘administration publique et municipale seulement un rapport immédiat à l’intérêt de l'état, ils sont par cela soumis toutes les modifications qu'un intérêt préexistant parait nécessiter.

L’objet essentiel de ces règlements est d'assurer tranquillité, la sûreté et la liberté du commerce et tout la bonne foi dans les négociations. La marque réassure l’acheteur que la marchandise qu'on lui vend de la qualité qu'elle  doit avoir, qu'elle a ses longueurs et largeur; elle le prévient de veiller à ses intérêts, donner plus d'attention à ce qu'il se propose d’acheter et cet objet est parfaitement rempli, soit en versant le sol de marque dans la caisse du commerce, soit le portant dans celle du domaine de l’hôtel de ville.

 

La destination que ces nouveaux règlements donnent au sol de marque n'en fait que l'objet secondaire et accessoire, et je crois qu'il est également rempli en laissant suivre à ce produit de la marque sa première consécration puisque la caisse même de l'hôtel de ville dans laquelle il a été jusque là versé, est spécialement chargée, comme de l'acquit de sa propre dette, de fournir frais accessoires et relatif à la sûreté du commerce, de la manufacture et des négociations qui en dépendent que le maintien du bon ordre et de la bonne foi des parties des affaires  ainsi que je l'ai observé précédemment, est le premier. et le plus sûr arrangement que l'on puisse offrir à ceux qui se livrent au commerce

 

Lettres patentes du 1 juin 1780 et l’arrêt du conseil du 12 mars 1781

 

SOURCE : Histoire de Saint- Quentin -Commerce et Industrie - Charles Picard Société Académique  de Saint- Quentin